Le chapitre II du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 532-1 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, » sont remplacés par les mots : « de l'agrément, » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) A la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° A l'article L. 532-2 :
a) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; »
b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application du présent 3. » ;
c) A la dernière phrase du 4, les mots : « saine et prudente de l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « efficace, saine et prudente de l'entreprise concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de l'entreprise d'investissement ainsi que l'intégrité du marché » ;
d) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Respecte les dispositions des articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91, L. 511-98 à L. 511-101 et L. 533-25 à L. 533-28. » ;
e) Le dixième alinéa est complété par les mots : « ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 532-3-1, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
4° A l'article L. 532-4, les mots : « portant sur les services d'investissement mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1 » sont supprimés ;
5° L'article L. 532-5est abrogé ;
6° A la première phrase du 1 de l'article L. 532-6, après le mot : « prudentiel » sont insérés les mots : « et de résolution » ;
7° A l'intitulé de la section 2, après le mot : « Etats » sont insérés les mots : « membres de l'Union européenne ou » ;
8° A l'article L. 532-16 :
a) Au 1, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) Au 2 :
-à la première phrase, après les deux occurrences du mot : « membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
-la dernière phrase est supprimée ;
c) Au 3, après les mots : « tout Etat membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation » sont supprimés ;
d) Au 4 :
-à la première phrase, après les mots : « services d'investissement » sont insérés les mots : « pour lesquels elle a obtenu un agrément et, le cas échéant, un ou plusieurs services connexes » ;
-à la dernière phrase, après les deux occurrences du mot : « membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
9° L'article L. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-17.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, L. 425-9 et L. 425-10. » ;
10° A l'article L. 532-18 :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 211-6 à L. 211-8 » et après la référence : « L. 531-10, » est insérée la référence : « L. 542-1, » ;
11° A l'article L. 532-18-1 :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du 5 » sont remplacés par les mots : « des 5° du I, 6° du II et III » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont soumis aux dispositions relatives aux succursales ou sont assimilés, le cas échéant, à une succursale » ;
12° A l'article L. 532-18-2, les mots : « L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 » sont remplacés par les mots : « L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des 2° et 4° de l'article L. 533-24, des 1° et 2° de l'article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6, L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers » et les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 532-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité compétente de l'Etat d'origine d'un prestataire de services d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers de ces contrôles et de leurs résultats. » ;
14° A l'article L. 532-20 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « financiers, » sont insérés les mots : « à sa demande et » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
15° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 532-20-1, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
16° A l'article L. 532-21 :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). » ;
17° A l'article L. 532-21-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et les mots : « les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 » sont remplacés par les mots : « les obligations d'information prévues à l'article L. 532-20, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et de l'article L. 532-18-2 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et la dernière phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 532-21-2, les mots : « ou des départements d'outre-mer ou du Département » sont remplacés par les mots : «, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
19° Aux derniers alinéas de l'article L. 532-21-2 et du III de l'article L. 532-21-3, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » ;
20° A l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2, après le mot : « Etats » sont insérés les mots : « membres de l'Union européenne ou » ;
21° L'article L. 532-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-23.-I.-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou avoir recours à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel il n'a pas établi de succursale notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des règles fixées par décret.
« II.-Dans le cas des entreprises d'investissement, le projet mentionné au I ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale ou le recours à un agent lié.
« L'entreprise d'investissement concernée est avisée de cette transmission.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement concernée dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
« Dès réception de la réponse de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission effectuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la succursale de l'entreprise d'investissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé, ou l'agent lié peut commencer à exercer ses activités. » ;
22° L'article L. 532-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-24.-Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services pour la première fois ou qui souhaite modifier la nature des services qu'il y fournit, le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Dans le cas des entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil désignée comme point de contact au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. L'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. » ;
23° A l'article L. 532-25, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à la fourniture conjointe de » ;
24° A l'article L. 532-26, après le mot : « seule » sont insérés les mots : « ou à la place de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
25° L'intitulé de la section 3 est complété des mots : « pour la gestion de FIA » ;
26° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers
« Art. L. 532-47.-Dans la présente section :
« 1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, serait une entreprise d'investissement ;
« 2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
« Art. L. 532-48.-I.-Pour pouvoir fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à des clients non professionnels, ou à des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels en application du dernier alinéa de l'article L. 533-16, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, une entreprise de pays tiers établit une succursale.
« II.-L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
« 1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;
« 3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;
« 5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
« 6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1.
« III.-Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
« Art. L. 532-49.-L'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 532-50.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que :
« 1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
« 2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
« II.-Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.
« Art. L. 532-51.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.
« Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.
« Art. L. 532-52.-Le retrait d'agrément d'une succursale d'entreprise de pays tiers est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la succursale ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, si la succursale n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, si elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Art. L. 532-53.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément sont prises et notifiées. »