Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Avant la section 1, il est inséré un article L. 531-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-0.-Dans le présent titre, l'expression : “ instrument financier ” désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement. » ;
2° Au 2° de l'article L. 531-2 :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ; »
b) Au d :
-la première phrase est complétée par les mots : «, à l'exception des cas où les services d'investissement portent sur des parts ou actions de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe » ;
-la deuxième phrase est complétée par les mots : « et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code » ;
c) Au g, les mots : « les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et » sont remplacés par les mots : « un service d'investissement à titre accessoire » et les mots : « approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement » sont remplacés par les mots : « qui n'excluent pas la fourniture de ce service » ;
d) Le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
«-les teneurs de marché ;
«-les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;
«-les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
«-les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
«-les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption. » ;
e) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque cette activité principale ne consiste ni en la fourniture de services d'investissement, ni en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement, ni en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.
« Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
«-les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
«-les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients » ;
f) Au l, les mots : «, autres que les conseillers en investissements financiers, » sont supprimés ;
g) Les m et n sont remplacés par les dispositions suivantes :
« m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, sauf dans les cas prévus à l'article 73 de ce règlement ;
« n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;
« Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;
« o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui, lorsqu'elles négocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d'investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n'aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.
« Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle. » ;
3° Le II de l'article L. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, en cas de manquement aux règles fixées au I ou lorsque l'influence exercée par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » ;
4° A l'article L. 531-7, les mots : « et L. 321-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1 » ;
5° A l'article L. 531-10, après les mots : « service d'investissement » sont insérés les mots : «, qu'une entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ».