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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)


Le chapitre IV du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Les sections 1 à 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système


« Art. L. 424-1.-Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
« Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.


« Section 2
« Conditions de fonctionnement


« Art. L. 424-2.-Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 424-5.
« Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
« Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.
« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.
« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques.


« Art. L. 424-3.-Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire l'accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
« L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.


« Section 3
« Admission aux négociations


« Art. L. 424-4.-Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.
« Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.


« Section 4
« Régime des membres


« Art. L. 424-5.-Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :
« a) Jouissent de l'honorabilité requise ;
« b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;
« c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
« d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.
« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.
« Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.
« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.


« Section 5
« Marché de croissance des petites et moyennes entreprises


« Art. L. 424-6.-Au sens de la présente section, l'expression : “ petite et moyenne entreprises ” désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base des cotations de fin d'année civile au cours des trois dernières années civiles.


« Art. L. 424-7.-L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.
« L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.


« Art. L. 424-8.-Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises. » ;


2° A l'article L. 424-9, les mots : « et de Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
3° La section 7 est abrogée.