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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)


Le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 421-1.-I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
« II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. » ;


2° Au premier alinéa de l'article L. 421-2, les mots : « régi par les dispositions du présent code » et les mots : « ou de Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-3, les mots : « d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation » sont remplacés par les mots : « d'une plate-forme de négociation » ;
4° A l'article L. 421-4, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
5° Les articles L. 421-5 et L. 421-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 421-5.-L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 jouissent de l'honorabilité requise, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant et qu'il n'existe pas de raisons objectives et démontrables d'estimer que les organes sociaux constitués par ces personnes au sein de l'entreprise de marché risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celle-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.
« Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché ayant déjà la qualité de marché réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du présent article.


« Art. L. 421-6.-Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
« 2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
« 4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables. » ;


6° L'article L. 421-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 421-7.-Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
« 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe social exerçant des fonctions équivalentes ;
« 2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
« La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d'expériences.
« A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement à leur désignation l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant. » ;


7° Après l'article L. 421-7, sont insérés les articles L. 421-7-1 à L. 421-7-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 421-7-1.-I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes :
« 1° Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise de marché. Le nombre de mandats pour les fonctions mentionnées au II qui peuvent être exercées simultanément par une de ces personnes dans toute personne morale, tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'entreprise de marché.
« Sauf si elles représentent l'Etat, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, ne peuvent exercer simultanément au sein des entreprises de marché importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités :
« a) Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II ;
« b) Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II.
« Pour l'application du présent article, les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et les fonctions exercées au sein d'entreprises dans lesquelles l'entreprise de marché détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont considérées comme une seule fonction.
« L'Autorité des marchés financiers peut autoriser l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II du présent article. Elle informe régulièrement l'Autorité européenne des marchés financiers de ces autorisations.
« La limitation du nombre de mandats exercés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ne s'applique pas aux fonctions exercées au sein d'entités qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux ;
« 2° Elles possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience leur permettant de comprendre les activités de l'entreprise de marché, notamment les principaux risques ;
« 3° Chacune d'elles agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.
« II.-Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du I sont :
« 1° Les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;
« 2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe social exerçant des fonctions équivalentes.


« Art. L. 421-7-2.-Les entreprises de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à la formation des personnes mentionnées à l'article L. 421-7.


« Art. L. 421-7-3.-I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instituent un comité des nominations, composé des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 n'exerçant aucun mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II de l'article L. 421-7-1 au sein de l'entreprise de marché concernée.
« Les critères selon lesquels les entreprises de marché ayant une importance significative sont déterminées sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II.-Le comité des nominations est chargé :
« 1° De sélectionner et de recommander, pour approbation par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à exercer les fonctions mentionnées à cet article en cas de vacance. À cette fin, le comité des nominations évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience des personnes occupant ces fonctions. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
« Sans préjudice d'autres dispositions applicables, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif ;
« 2° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'efficacité des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, et de soumettre des recommandations à ces derniers en ce qui concerne des changements éventuels ;
« 3° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des personnes mentionnées à l'article L. 421-7, tant individuellement que collectivement, et d'en informer les organes sociaux constitués par ces personnes ;
« 4° D'examiner périodiquement les politiques des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, en matière de sélection et de nomination des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de formuler des recommandations à l'intention de ces organes.
« III.-Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que les organes sociaux ne sont pas dominés par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'entreprise de marché.
« Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.


« Art. L. 421-7-4.-Les entreprises de marché et leur comité des nominations font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein des organes sociaux constitués par ces personnes.


« Art. L. 421-7-5.-Les organes sociaux d'une entreprise de marché constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 :
« 1° Définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l'entreprise de marché, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'entreprise de marché et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché ;
« 2° Contrôlent le dispositif de gouvernance de l'entreprise de marché, évaluent périodiquement son efficacité et prennent les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.
« Ces personnes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. » ;


8° A l'article L. 421-9 :
a) Au II, les mots : « de contrôle » sont supprimés ;
b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu'elle détient doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé. » ;
9° A l'article L. 421-10 :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du marché » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
10° L'article L. 421-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 421-12.-Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché réglementé qu'elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et de livraison d'instruments financiers et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions ;
« 2° La confirmation par l'Autorité des marchés financiers que les conditions techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de règlement et de livraison d'instruments financiers que celui désigné par l'entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
« Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.
« L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. » ;


11° L'article L. 421-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 421-13.-Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
« L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. » ;


12° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4 : Admission aux négociations » ;
13° A l'article L. 421-14 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « ou actif précité » ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « avec le consentement de l'émetteur » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers » et les mots : « une livraison efficace des actifs sous-jacents » sont remplacés par les mots : « un règlement et une livraison efficaces. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'entreprise de marché met en place et maintient des dispositions afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché réglementé se conforment aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'information initiale, périodique et spécifique et facilite l'accès des membres aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché met en place des procédures analogues à l'égard des personnes redevables d'informations publiques en relation avec des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. » ;
14° L'article L. 421-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 421-15.-Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 sont rendues publiques par l'entreprise de marché. » ;


15° A l'article L. 421-16 :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par le mot : « le » et les mots : « légalement désigné » sont remplacés par les mots : « qu'il désigne » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « son » est remplacé par le mot : « le » et après les mots : « son représentant » sont insérés les mots : « qu'il désigne » ;
c) Au III, les mots : « la personne qu'il » sont remplacés par les mots : « le représentant qu'il » ;
16° Les articles L. 421-16-1 et L. 421-16-2 sont abrogés ;
17° A l'article L. 421-17 :
a) Au premier alinéa, le mot : « objective » est supprimé et la seconde occurrence des mots : « du marché » est remplacée par les mots : « fondées sur des critères objectifs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « prestataires de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « entreprises d'investissement et les établissements de crédit » ;
c) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Jouissent de l'honorabilité requise ; »
d) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ; »
e) Au d, le mot : « dénouement » est remplacé par les mots : « règlement et la livraison » ;
f) Au septième alinéa, les mots : « du marché » sont supprimés et après la référence à l'article L. 533-19 sont ajoutées des références aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 ;
g) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8. » ;
h) Au huitième alinéa, les mots : « prestataires de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « entreprises d'investissement ou des établissements de crédit » ;
i) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 421-19, les mots : « prestataires de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « membres admis » et les mots : « marché dont elles ont la charge » sont remplacés par les mots : « marché réglementé qu'elles gèrent » ;
19° A l'article L. 421-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires de services d'investissement agréés » sont remplacés par les mots : « entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;


20° La section 6 est abrogée.