Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé parl'intitulé suivant : « Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Les services d'investissement et leurs services connexes » ;
3° A l'article L. 321-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 » sont insérés les mots : « et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
b) Après le 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1. » ;
4° A l'article L. 321-2 :
a) Au 1, après les mots : « gestion de garanties financières » sont insérés les mots : «, et à l'exclusion de la fourniture du service de tenue centralisée de comptes au sens de la section A de l'annexe du règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres » ;
b) Au 2, après les mots : « instrument financier » sont insérés les mots : « ou sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
c) Au 4, après les mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
5° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les services de communication de données
« Art. L. 323-1.-I.-Les services de communication de données comprennent :
« 1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ;
« 2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ;
« 3° L'exploitation d'un mécanisme de déclaration agréé.
« II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
« Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6,7,10,12,13,20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
« Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d'investissement et à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité européenne des marchés financiers.
« Art. L. 323-2.-Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI. »