Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dépôts structurés
« Art. L. 312-22.-Un dépôt structuré est un dépôt qui est intégralement remboursable à l'échéance assorti d'un intérêt ou d'une prime déterminés selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :
« 1° Un indice ou une combinaison d'indices, à l'exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à l'évolution d'un indice de taux d'intérêt ;
« 2° Un instrument financier, une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou une combinaison de ces instruments financiers ou unités ;
« 3° Une matière première ou une combinaison de matières premières ou d'autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou
« 4° Un taux de change ou une combinaison de taux de change. »