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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2016 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2016 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


Après l'annexe XI, il est ajouté une annexe XII ainsi rédigée :


« ANNEXE XII
LISTE DES VÉHICULES DESTINÉS À UN USAGE SPÉCIAL ET DISPOSITIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES


Les véhicules destinés à un usage spécial sont classés dans les genres suivants : VASP - RESP ou SRSP et ne sont pas issus de la transformation d'un véhicule de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3).
I. - Les véhicules destinés à un usage spécial sont équipés ou aménagés pour répondre aux carrosseries suivantes au sens de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules :
1. ATELIER (1)
2. BAZ FOR
3. BOM
4. MAGASIN (2)
5. TRAVAUX (3)
6. VOIRIE (sauf les engins de service hivernal -ESH-)
7. NON SPEC (aménagements spécifiques listés au renvoi 4)
8. SANITAIRE (5)
Le carrossage de ces véhicules n'impacte que les domaines réglementés suivants :
* réservoirs de carburants hors GPL et GNV (montage d'entités homologuées)
* dispositif de protection arrière
* emplacement de la plaque d'immatriculation arrière
* emplacement de la plaque et inscription réglementaires
* installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation
* dispositif de protection latérales
* système antiprojections
* vitrages (autres que ceux de la cabine)
* compatibilité électromagnétique (montage d'entités homologuées)
* masse (à vide) et dimensions.
II. - Caractéristiques spécifiques de certains véhicules :
(1) Pour bénéficier de la carrosserie ATELIER, le véhicule doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
a) La hauteur sous plafond dans le compartiment de travail doit être supérieure à 1,70 m ;
b) Des dispositifs efficaces d'aération (fenêtres, aspirateurs, etc.) et d'éclairage doivent être installés ;
c) L'outillage et les aménagements intérieurs destinés à accueillir, entre autres, des pièces détachées, par exemple, doivent être fixés solidement et de manière permanente de façon à éviter tout déplacement intempestif lorsque le véhicule circule ; des points d'arrimage doivent être également prévus pour la fixation des pièces détachées ou du matériel nécessaires occasionnellement ;
d) L'accès au compartiment de travail doit être assuré :
d.1.1. Soit au minimum par deux ouvertures (portes, hayons…) d'au moins 0,60 m de largeur et de 1,50 m de hauteur libre pouvant être manœuvrées de l'intérieur et de l'extérieur et situées sur au moins 2 faces différentes du véhicule ;
d.1.2. Soit par une porte double ou un hayon arrière d'au moins 1,20 m de largeur et de 1,50 m de hauteur libre pouvant être manœuvrée de l'intérieur et de l'extérieur et une issue de secours de forme rectangulaire de 40 × 70 cm située sur une des faces latérales du véhicule ou une porte de secours d'au moins 0,55 m de largeur et 1,20 m de hauteur libre située sur une des 3 autres faces du compartiment de travail ;
d.2. Par des marches ou une échelle lorsque la hauteur du plancher est supérieure à 0,50 m, véhicule à vide ;
e) Un extincteur vérifié et homologué capable d'éteindre au moins un foyer type 89 B conforme aux normes en vigueur et une boîte de premiers secours doivent être placés dans le compartiment de travail ;
f) Les sièges du conducteur et du ou des passager(s) doivent être isolés du compartiment de travail par une paroi résistante pleine ou ajourée ;
g) Le réservoir à carburant, lorsqu'il existe, et ses divers équipements doivent être isolés du compartiment de travail par une paroi étanche et résistante ;
h) L'évacuation des gaz d'échappement du moteur du véhicule ou du moteur auxiliaire nécessaire au fonctionnement des outils doit être effectuée de manière à éviter toute pénétration dans le compartiment de travail par les dispositifs d'aération prévus ci-dessus.
(2) La carrosserie MAGASIN regroupe les véhicules aménagés pour des activités de commerce ambulant ou d'artisanat itinérant.
(3) Outre les véhicules pouvant bénéficier de la carrosserie TRAVAUX, les véhicules d'assainissement peuvent être immatriculés sous le genre/carrosserie VASP/TRAVAUX dès lors qu'ils respectent les critères suivants :
* le combiné hydrocureur est équipé avec, a minima, une pompe HP, une pompe à vide, une réserve d'eau et un compartiment sous vide ;
* l'aspiratrice est équipée avec, a minima, une pompe à vide et un compartiment sous vide ;
* l'hydrocureur est équipé avec, a minima, une pompe HP et une réserve d'eau ;
Pour ces véhicules, la charge utile (CU) devra être inférieure à 45 % du poids total autorisé en charge (PTAC), sachant que le poids à vide (PV) tiendra compte de la réserve d'eau avec les règles suivantes :
* si le compartiment d'eau est à cloisons fixes, alors la masse en eau sera celle correspondant au volume total du compartiment (si plusieurs compartiments, alors faire la somme des compartiments) ;
* si le compartiment d'eau est à cloisons mobiles, alors la masse en eau sera celle correspondant au volume minimal (si plusieurs compartiments, alors faire la somme des minis des compartiments).
(4) Les véhicules destinés à un usage spécial immatriculés avec la carrosserie NON SPEC sont les suivants :
* véhicule destiné à des activités d'animation (podiums, expositions…) ;
* véhicule équipé pour recevoir des carrosseries multiples amovibles.
(5) Véhicule destiné à une activité en lien avec la santé (médecine du travail, prélèvement de sang, dentiste, radiologie…) autre que le transport de personnes. »