L'article 12.2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :
L'alinéa constitué de :
«-le véhicule carrossé est un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises autre qu'une benne à ordures ménagères ; »
est remplacé comme suit :
«-le véhicule carrossé est un véhicule destiné à un usage spécial autre que ceux définis à l'annexe XII du présent arrêté ou l'opération de carrossage ou d'aménagement n'est pas réalisée par un carrossier qualifié dans le cadre de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ou de l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; ».