L'exploitant rend publiques les limitations visées à l'article 1er, la répartition par usager du trafic journalier maximal autorisé ainsi que les modalités pratiques de dépôt d'une demande d'autorisation préalable, par tout moyen adéquat et notamment par voie d'affichage sur l'aérodrome.
Le principe des limitations et les modalités pratiques de dépôt d'une demande d'autorisation préalable sont portés à la connaissance des navigateurs aériens par la voie de l'information aéronautique.