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Article AUTONOME (Décision n° 2016-0658 du 19 mai 2016 modifiant la décision n° 2015-1583 en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur le marché)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-0658 du 19 mai 2016 modifiant la décision n° 2015-1583 en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur le marché)


Après en avoir délibéré le 19 mai 2016,


1. Analyse
1.1. Pentes d'évolution des coûts sur les sites réputés non-réplicables


L'article 8 de la décision n° 2015-1583 susvisée dispose que :
« TDF offre, sur les sites de diffusion identifiés à l'annexe 3 de la présente décision (ci-après « sites réputés non-réplicables »), les offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et l'accès aux ressources associées, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. A ce titre, TDF est soumis à un encadrement pluriannuel tarifaire défini dans l'annexe 4 de la présente décision. »
A l'annexe 4 de la décision, l'Arcep définit les pentes d'évolution des coûts devant s'appliquer dans l'offre de référence de TDF. Ces pentes sont calculées en utilisant le modèle technico-économique élaboré par l'Arcep, ainsi que les états de restitution comptable de TDF, de sorte que les tarifs pratiqués par TDF reflètent les coûts effectivement encourus.
Il est précisé dans les motifs de la décision n° 2015-1583 que :
« Les plafonds tarifaires pourraient, le cas échéant, être modifiés si les circonstances le nécessitaient. » (1)
Or, il apparaît que, depuis l'adoption de ladite décision, des éléments nouveaux et significatifs sont survenus, liés à la libération de la bande 700 MHz. L'Autorité juge nécessaire de prendre en compte l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance dans ce contexte et qui influent sur les coûts de TDF.
En particulier, lors de la publication de la décision n° 2015-1583, les coûts pris en compte comprenaient les frais liés aux opérations de réaménagement de la bande 700 MHz.
L'article 13 de la loi n° 2015-1267 susvisée a toutefois inséré à l'article L. 41-2 du CPCE un alinéa disposant que les nouveaux attributaires des fréquences « supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande (…) ». L'article 1er du décret n° 2015-1489 susvisé a de plus rétabli un article R. 20-44-8 dans le CPCE, précisant que le Fonds de réaménagement du spectre assure le préfinancement de ces frais en contractant directement avec les opérateurs de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels.
Une partie de ces frais doit donc être déduite des coûts prévisionnels pris en compte pour l'établissement des pentes.
Il y a ainsi lieu de modifier les pentes d'évolution des coûts fixées par la décision n° 2015-1583 pour la tarification des prestations fournies par TDF sur les sites réputés non-réplicables.


1.2. Evolution de la liste des sites non-réplicables


L'annexe 3 de la décision n° 2015-1583 présente une liste de 74 sites réputés non-réplicables. Il est précisé dans les motifs de cette décision que :
« l'ARCEP ne peut exclure que cette liste nécessite une adaptation au cours du cycle, [notamment] en raison de conditions exceptionnelles qui permettraient la réplication d'un site réputé non-réplicable (…). L'Autorité rappelle à cet effet qu'en tant que de besoin, elle pourra être amenée à faire évoluer cette liste. En particulier, un site de cette liste qui serait répliqué au cours du cycle aurait vocation à en être retiré. » (2)
L'Arcep constate que les sites suivants ont été répliqués :


- Abbeville - Maison Plaine ;
- Cannes - Vallauris ;
- Cherbourg - Digosville ;
- Le Puy-en-Velay - Saint-Jean-de-Nay ;
- Marseille - Massif de l'Etoile ;
- Paris Est - Chennevières ;
- Ussel - Meymac.


Par conséquent, il convient de retirer ces sept sites de la liste des sites réputés non-réplicables située en annexe 3 de la décision n° 2015-1583.


2. Mise en œuvre


Les modifications des obligations tarifaires de TDF prévues dans la présente décision devront être intégrées dans la prochaine offre de référence publiée, conformément à l'article 7 de la décision n° 2015-1583, le 1er juin 2016.
Décide :