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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route)


Les véhicules équipés d'un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent être classés dans une classe supérieure dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé.