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Article AUTONOME (Décret n° 2016-822 du 21 juin 2016 portant publication de la convention entre la République française et la Confédération suisse relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, signée à Berne le 25 novembre 2015 et à Paris le 16 mars 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-822 du 21 juin 2016 portant publication de la convention entre la République française et la Confédération suisse relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, signée à Berne le 25 novembre 2015 et à Paris le 16 mars 2016 (1))


CONVENTION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIVE AUX CHARGES DÉCOULANT DE LA REDEVANCE HYDRAULIQUE DANS L'EXPLOITATION DE L'AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE D'EMOSSON, SIGNÉE À BERNE LE 25 NOVEMBRE 2015 ET À PARIS LE 16 MARS 2016


La République française et la Confédération suisse,
désireuses de maintenir de bonnes relations concernant la surveillance de l'exploitation de l'aménagement d'Emosson, dans le respect de la souveraineté de chaque Etat, notamment en matière fiscale ;
conscientes de la nécessité de la compétitivité économique de la force hydraulique pour laquelle il convient de fixer une rémunération équitable pour son utilisation ;
se référant à la convention conclue le 23 août 1963 entre la République française et la Confédération suisse au sujet de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, notamment à son préambule retenant la nécessité d'un accord international qui tienne compte des différences de législation des deux Etats dans l'aménagement et dans l'utilisation de la force hydraulique, ainsi qu'à son article 12, alinéa 2 ;
vu l'article 49, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH), du 22 décembre 1916 (1) ;
vu la concession suisse de droits d'eau pour l'aménagement hydroélectrique d'Emosson du 27 juin 1966 et la concession française de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson du 30 décembre 1966 ;
vu la convention des 29 janvier et 22 février 2007 relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson conclue entre la République française et la Confédération suisse,
ont convenu de conclure la convention suivante :


Article 1er
Objet


La présente convention a pour objet la mise en œuvre des dispositions relatives à l'augmentation de la redevance hydraulique suisse suite à la révision du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (2), de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.


Article 2
Augmentation de la redevance hydraulique suisse


1. En vertu de la révision de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, il apparaît nécessaire d'augmenter la redevance hydraulique, actuellement fixée à 80 francs suisses par kilowatt théorique depuis le 1er janvier 2012.
2. Les parties à la présente convention décident d'adapter la perception de la redevance hydraulique comme suit :
90 francs par kilowatt théorique pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
100 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 2018.
En cas de modification du maximum fédéral ou cantonal, la redevance hydraulique suisse sera redéfinie d'entente entre les parties. Toute évolution extraordinaire reste réservée.


Article 3
Répartition des charges et taxes étatiques


Les parties à la présente convention constatent que les partenaires EDF et ALPIQ qui composent la société concessionnaire, Electricité d'Emosson SA, ont conclu un accord au sein de ladite société qui tient compte du poids respectif des législations en matière fiscale. Aux termes de cet accord, ALPIQ prendra seul à sa charge l'impact de l'augmentation de la redevance hydraulique au sens de l'article 2, alinéa 2, ci-dessus.


Article 4
Information sur les impôts et les redevances hydrauliques


Les parties déclarent s'informer mutuellement et en temps utile de tous changements juridiques ayant une incidence sur les impôts et les redevances hydrauliques.


(1) RS 721.80


(2) RO2010 5061