Article 103
Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits à titre principal dans les sections du tableau « Indépendants » et « Salariés » dans la circonscription, trois mois avant la date fixée pour les élections.
La détermination du sexe le moins représenté au sens des articles 3 et 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est effectuée trois mois avant les élections.
Le nombre de membres de l'ordre inscrits dans la circonscription et la proportion de chacun des sexes sont arrêtés par les services du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Ces chiffres sont alors notifiés au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil supérieur.
Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre.
Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salarié et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.