L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chacun des points listés en annexe II » sont remplacés par les mots : « chacun des points listés en annexe II, partie 1 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par « Pour chacun de ces points, l'inspecteur relève la présence ou l'absence de chacun des défauts listés en annexe II, partie 2 et reporte ses observations sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 7. Ces défauts sont définis en annexe II, partie 3 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « nouveau contrôle » sont remplacés par le mot : « contre-visite » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « annexe III » sont remplacé par les mots : « annexe II, partie 2 » et les mots : « nouveau contrôle » sont remplacés par le mot : « contre-visite » ;
e) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut relevant d'un vice de conception, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois » selon le cas, avec la mention (3) correspondant à ce défaut. La liste des défauts de ce type et leur classification dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite » est publiée sur son site Internet par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime. »