Il est ajouté à la fin de l'article 1er les définitions suivantes :
« 4° Pulvérisateurs combinés : les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine non motrice, distribuant les liquides au moyen de buses ; »
« 5° Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles : les pulvérisateurs constitués d'un sous ensemble cuve/ pompe généralement immobile durant l'application et d'une unité d'application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut être mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs sorties de liquides. Sont exclus les matériels appliquant des produits phytopharmaceutiques en unités industrielles sur des semences, soumises à l'arrêté du 17 juillet 2014 relatif au référentiel de certification « Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles » et prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ; »
« 6° Contre-visite : nouveau contrôle effectué en application de l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport d'inspection indiquant qu'un pulvérisateur soumis à la procédure de contrôle périodique obligatoire est défaillant. Cette contre-visite porte sur les points identifiés comme défaillants par l'organisme d'inspection. »