Les 1° et 2° de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2008 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Porté ou traîné : pouvant être mu par un véhicule terrestre à moteur et constituant de ce fait un équipement interchangeable mentionné au 2° de l'article R. 4311-4 du code du travail ;
2° Pulvérisateurs à rampe et similaires : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés, qui distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen d'une ou de plusieurs sections de rampe (s), chacune étant équipée d'une ou plusieurs buses, ou groupes de buses, régulièrement espacés. Les applications peuvent être dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou localisées uniquement sur certaines zones. Ces appareils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ; »