L'article 22 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :
« 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;
« 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;
« 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
« Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.
« II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :
« 1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
« 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
« 3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
« III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :
« 1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
« 2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au c du II ;
« 3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.
« Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte. »