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Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « nettoyés », sont insérés les mots : « et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement. » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d'entretien ou de gardiennage ; ».