Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du même code, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-1 A.-L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
« Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire. »