Le chapitre III du titre II du code des douanesest complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies.-Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers. »