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Article 48 AUTONOME (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 48 AUTONOME (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.