I.-L'article L. 5548-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. »
II.-A l'article L. 5548-2 du même code, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ».
III.-Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5548-3, il est inséré un article L. 5548-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-3-1.-Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. » ;
2° Il est ajouté un article L. 5548-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-5.-Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et les contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice de ces missions, ils s'informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données. »