La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5542-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif. » ;
2° A l'article L. 5725-4 et au 2° des articles L. 5785-3 et L. 5795-4, le mot : « quatrième» est remplacé par le mot : « cinquième ».