Le 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
« a) “ Marins au commerce ” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
« b) “ Marins à la pêche ” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ; ».