I.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre III, il est inséré un article L. 5730-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5730-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;
2° Avant le chapitre Ier du titre V, il est inséré un article L. 5750-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5750-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;
3° L'article L. 5760-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;
4° L'article L. 5770-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” » ;
5° L'article L. 5780-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” » ;
6° L'article L. 5790-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” ».
II.-Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Le même article 12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 14 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 15 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 16 est applicable, à l'exception des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III.-Le chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est complété par un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis.-L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. »