Le chapitre Ier du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5551-3.-Pour l'application de la présente partie, l'“ état des services ” désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
« L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
« La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.»