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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


Le titre III du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l'article L. 5231-2 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le permis d'armement ;
« 2° La carte de circulation.» ;
2° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d'armement » ;
3° L'article L. 5232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5232-2, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
5° A la fin de l'article L. 5232-3, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
6° L'article L. 5232-4 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du permis d'armement, » ;
b) Les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
7° Le chapitre III est abrogé ;
8° L'article L. 5234-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de plaisance » sont supprimés ;
b) Les références : « des 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « du 3° » ;
9° Le chapitre VI est complété par un article L. 5236-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 5236-2.-Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
« Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
« Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
« Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4. »