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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


Le paragraphe 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime » ;
2° L'article 252 est ainsi rédigé :


« Art. 252.-Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;


3° L'article 253 est ainsi rétabli :


« Art. 253.-L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
« L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. » ;


4° L'article 254 est ainsi rétabli :


« Art. 254.-La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
« Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports.
« Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire. »