I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
-au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
-le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; » ;
-au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
-il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E.-Soit être affrété coque nue par :
« a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
« b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ; » ;
2° L'article 219 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
3° L'article 219 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
4° L'article 241 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. » ;
5° Le 1 de l'article 251 est complété par les mots : «, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis ».
II.-La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
a) L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes. » ;
b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.