La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5000-5est ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-5.-La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
« 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
« b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
« 2° Pour les navires de pêche :
« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;
« b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage. » ;
2° L'article L. 5111-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : «, indiqué par le certificat d'immatriculation » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code » ;
3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l'article L. 5112-2 ;
4° L'article L. 5112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2.-I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
« 1° De navires à usage professionnel ;
« 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
« II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
« Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.
« Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
« III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
« Cette déclaration vaut certificat de jauge.
« Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal. » ;
5° Le chapitre II bis du titre Ier du livre Ier, tel qu'il résulte du 3°, est complété par un article L. 5112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-3.-Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés. »