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Article 87 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 87 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5111-1, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5111-1-1.-Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5121-2, les mots : « ainsi qu'au » sont remplacés par le mot : «, au » et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121-3 » ;
3° L'article L. 5121-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 » ;
4° L'article L. 5241-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français. »