Le VII de l'article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par les mots : «, en vue de l'implantation, au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d'une part, d'un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d'autre part, d'un nombre approprié de bornes d'alimentation électrique à quai à moins qu'il n'y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux ».