Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 211-3est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions. » ;
2° Le 3° de l'article L. 213-1 est complété par les mots : « et conchylicoles » ;
3° Le II de l'article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots : « des activités aquacoles, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l'objectif de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d'intérêt général. »