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Article 79 AUTONOME (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 79 AUTONOME (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.