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Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Gestion des risques de production


« Art. L. 931-31.-Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d'accident de mer au cours de leurs activités de pêche.
« Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l'Union européenne et par l'Etat.
« L'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
« Les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »