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Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 5552-16 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ; »
2° Après l'article L. 5553-11, il est inséré un article L. 5553-11-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5553-11-1.-La différence de contribution patronale et salariale correspondant au surclassement des marins mentionnés au 6° de l'article L. 5552-16 est compensée par l'Etat au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine. »