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Article 76 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))

Article 76 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1))


L'article L. 912-16 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 912-16.-I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
« III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
« IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.»