Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le directeur des finances publiques du département du lieu de situation des biens faisant l'objet des procédures mentionnées à l'article 1er exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris.
En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement auprès de la cour d'appel peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des départements du lieu de situation de ces mêmes biens, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.