Tout redoublement prévu aux articles 9 et 12 du présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de la phase considérée inférieure à 10 sur 20, fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.