Après l'article 14, sont insérés trois articles 14-1, 14-2 et 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - I. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli six ans de service en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants :
« 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.
« Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.
« II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont exercé, pendant huit ans, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commissaire divisionnaire, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de conception et de direction ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
« Les catégories de fonctions concernées et la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
« Art. 14-2. - Les fonctionnaires promus au grade de commissaire général de police sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
« Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable que celle prévue au premier alinéa, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14-1, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 14-3. - Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commissaires divisionnaires de police pouvant être promus au grade de commissaire général de police chaque année ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de conception et de direction considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »