Après l'article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire général de police, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les commissaires généraux de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la candidature à cet échelon, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou un emploi mentionné à l'article 1er du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police.»