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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles)


Le chapitre III du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article D. 313-2 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
« La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I. » ;
b) Il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Le seuil mentionné au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.
« La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
« IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1. » ;
2° L'article R. 313-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 313-2-1.-La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 2° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article L. 312-1. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 313-2-2, les mots : « par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 313-7-1, après les mots : « projets d'extension », sont insérés les mots : «, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L. 312-1 » ;
5° Après l'article R. 313-7-3, il est inséré un paragraphe 7 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 7 bis
« Examen des projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2


« Art. R. 313-7-4.-I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée au III de l'article L. 313-1-1 est adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les autorités compétentes ont négocié un projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou d'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant prévoyant la mise en œuvre du projet.
« Le dossier de demande d'autorisation comprend les documents prévus par l'article R. 313-8-1, auxquels est jointe une note de situation fournissant des éléments d'analyse de nature à établir que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève.
« II.-La commission d'information et de sélection donne son avis sur les projets de transformation après négociation d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant, conformément au premier alinéa du I.
« L'autorisation des projets de transformation ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets et conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant.


« Art. R. 313-7-5.-I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du président du conseil départemental en application du a de l'article L. 313-3.
« Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables à ces projets.
« II.-L'autorisation des projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets.


« Art. R. 313-7-6.-La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
« Les membres de la commission reçoivent une convocation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, le projet de transformation ne peut pas être engagé.
« La commission fonctionne dans les conditions de convocation, de suppléance et de quorum prévues aux alinéas deux à quatre de l'article R. 313-2-2. Le cinquième alinéa du même article est applicable sous réserve du remplacement des mots : “ les motifs du classement réalisé par ” par les mots : “ les motifs de l'avis de la commission ”.


« Art. R. 313-7-7.-Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.


« Art. R. 313-7-8.-La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.
« L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2. » ;
6° La première phrase du premier alinéa de l'article D. 313-8-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni extension ni transformation. » ;
7° La première phrase du premier alinéa de l'article D. 313-8-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation. » ;
8° Dans le titre de la sous-section 1 ter de la section 1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 313-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 315-2 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 » ;
b) Après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du a et » ;
10° A l'article D. 313-11, les mots : « ou du renouvellement de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « ou, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, » ;
11° A l'article D. 313-12, les mots : « Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, » sont supprimés ;
12° Après l'article D. 313-12, il est créé un article D. 313-12-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 313-12-1.-En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 313-1. » ;
13° Au 1° du III de l'article R. 313-1 et au troisième alinéa de l'article R. 313-4, les mots : « et des lieux de vie et d'accueil, » sont supprimés ;
14° Aux paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 1 de la section première du chapitre III, et aux articles R. 313-1, D. 313-2, R. 313-2-2, R. 313-2-3, R. 313-2-4, R. 313-2-5, R. 313-5-1, R. 313-6, R. 313-6-1, R. 313-6-2, R. 313-6-3, R. 313-6-4, R. 313-7 et R. 313-7-1, les mots : « commission de sélection » sont remplacés par les mots : « commission d'information et de sélection ».