L'article 14 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de retrait d'agrément est portée » sont remplacés par les mots : « Ces décisions sont portées ».