Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-790 du 14 juin 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'interprétation des articles 4 et 5 de l'accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble une annexe), signées à Paris et à Venise le 8 mars 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-790 du 14 juin 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'interprétation des articles 4 et 5 de l'accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble une annexe), signées à Paris et à Venise le 8 mars 2016 (1))


ANNEXE


Les gouvernements français et italien,
Considérant que :


- après l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, entré en vigueur le 1er août 2014, étant entendu qu'il ne constitue pas l'avenant prévu à l'article 4 de l'Accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin et n'ayant donc pas pour objet de permettre l'engagement des travaux définitifs ;
- la CIG leur a proposé un nouveau projet d'Accord pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signé le 24 février 2015,


Précisent que :


- les « études, reconnaissances et travaux préliminaires », constituant la première phase définie à l'article 5 sous a) de l'Accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, s'entendent de l'ensemble des prestations préalables à l'attribution des marchés de travaux définitifs, en particulier les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre nécessaires à la passation de ces marchés de travaux. Les travaux à venir dont le coût est estimé et certifié par un tiers extérieur, en application de l'article 18 de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, sont considérés comme des travaux définitifs.


le ministre des infrastructures et des transports


Venise, le 8 mars 2016


M. Alain Vidalies
Secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche


Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 8 mars 2016 relative à l'interprétation des articles 4 et 5 de l'Accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, reprise ci-dessous intégralement :
« Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer, en annexe de la présente lettre, une interprétation des articles 4 et 5 de l'Accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, tenant compte :


- de l'Accord du 30 janvier 2012 pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin et notamment de ses articles 1er, 5, 9.1.3 c), 14 et 18 ;
- de l'Accord du 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, et notamment de ses articles 1er et 3.


Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à l'interprétation des articles 4 et 5 de l'Accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.