Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-788 du 14 juin 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d'enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme (ensemble une annexe), signées à Paris le 3 mai 2012 et à Washington le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-788 du 14 juin 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d'enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme (ensemble une annexe), signées à Paris le 3 mai 2012 et à Washington le 11 mai 2012 (1))


ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AU RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ENQUÊTES JUDICIAIRES EN VUE DE PRÉVENIR ET DE LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ GRAVE ET LE TERRORISME (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À PARIS LE 3 MAI 2012 ET À WASHINGTON LE 11 MAI 2012


Le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Paris, le 3 mai 2012.
Mme Janet Napolitano
Secrétaire à la sécurité intérieure Washington, Etats-Unis
Chère Madame le Ministre,
J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions contenues dans l'annexe de la présente lettre. Je vous serais obligé de me faire savoir si les termes de cette annexe recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre et son annexe ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au renforcement de la coopération en matière d'enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme, accord qui entrera en vigueur après la notification par chacun de nos deux Gouvernements à l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises par sa législation, conformément à l'article 16.
Je vous prie d'agréer, Madame le Ministre, l'expression de mes respectueux hommages.
Claude Guéant


Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis d'Amérique


Le 11 mai 2012.
M. Claude Guéant
Ministre de l'Intérieur
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, en date du 3 mai 2012, accompagnée de sa pièce jointe.
J'ai également l'honneur de vous informer que la proposition contenue dans votre lettre recueille l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et de confirmer que votre lettre et sa pièce jointe ainsi que la présente lettre constituent un accord entre nos gouvernements sur le renforcement de la coopération en matière d'enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de combattre le terrorisme et la grande criminalité. Conformément à l'article 16 de la pièce jointe susmentionnée, cet accord entrera en vigueur, hormis les articles 5 et 6 de cette même pièce jointe, le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière note diplomatique entre les Parties indiquant que chacune d'elles a accompli les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma plus haute considération.
Bien cordialement,
Janet Napolitano


ANNEXE


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Parties ») ;
Motivés par la volonté de coopérer en tant que partenaires pour prévenir et combattre plus efficacement la criminalité grave, et notamment le terrorisme ;
Reconnaissant que le partage des informations est un élément constitutif essentiel dans la lutte contre la criminalité grave, et notamment le terrorisme ;
Reconnaissant l'importance de combattre la criminalité grave, et notamment le terrorisme, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux, notamment ceux de la vie privée ;
Ayant à l'esprit les engagements de la France énoncés par l'article 16 et le titre V relatifs aux accords internationaux du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; l'article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux du 18 décembre 2000, le niveau de protection prévu pour le traitement des données à caractère personnel dans la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel du 8 novembre 2001 ;
Considérant l'étroite coopération mutuelle qui profite aux services répressifs respectifs des deux Parties et les retombées bénéfiques de cette relation en termes de sécurité accrue de nos citoyens ;
Reconnaissant la coopération de longue date entre les services répressifs respectifs des deux Parties conjuguée à la coopération formelle en vertu des traités d'entraide judiciaire et d'extradition entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique ayant intégré des garanties en vue d'assurer l'utilisation appropriée et la protection des données à caractère personnel, dont l'efficacité et l'adéquation ont été démontrées ;
Tenant compte de la mise en œuvre réussie des accords transatlantiques récents de coopération policière et judiciaire, en particulier les accords Etats-Unis d'Amérique-Europol, l'accord Etats-Unis d'Amérique-Eurojust et l'accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne portant sur l'entraide judiciaire et l'extradition et les 54 traités entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats membres de l'Union européenne qui appliquent ces accords ;
S'inspirant du traité relatif au renforcement de la coopération transfrontalière, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine, signé à Prüm le 27 mai 2005, et de la décision du Conseil de l'Union européenne y afférente du 23 juin 2008 (2008/615/JA1) ;
Considérant l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire en date du 25 juin 2003, et notamment son article 9 ; le traité entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 10 décembre 1998 et l'instrument tel que prévu par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord d'entraide judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique signé le 25 juin 2003 relatif à la mise en œuvre du traité entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 10 décembre 1998, signé le 30 septembre 2004 ;
Reconnaissant les efforts menés par l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'aboutir à un accord relatif à la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert ou de leur traitement aux fins de prévenir les infractions pénales, dont les actes terroristes, d'enquêter en la matière, de les détecter ou de poursuivre leurs auteurs dans le cadre de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale ;
Cherchant à améliorer et encourager la coopération entre les Parties dans un esprit de partenariat,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1. Le « profil ADN » se définit par un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci) ;
2. Les « données dactyloscopiques » sont les images d'empreintes digitales, les images d'empreintes digitales latentes, les images d'empreintes palmaires, les images d'empreintes palmaires latentes ainsi que les modèles de ces images (points caractéristiques codés ou minuties) lorsqu'elles sont stockées et traitées dans une base de données automatisée ;
3. Les « données indexées » comprennent, d'une part, le profil ADN issu de la partie non codante de l'ADN et une référence attachée (données de référence ADN), d'autre part, les données dactyloscopiques et une référence attachée (données indexées des empreintes digitales). Les données indexées ne doivent pas contenir des informations permettant l'identification directe de la personne concernée ;
4. Les « données à caractère personnel » comprennent toute information permettant l'identification directe ou indirecte d'une personne ;
5. Le « traitement des données à caractère personnel » concerne toute opération ou ensemble d'opérations réalisées à partir de données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou non, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'adaptation ou l'altération, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou la mise à disposition, l'alignement ou la combinaison, le blocage, l'effacement ou la destruction de ces données.


Article 2
Objectif et champ d'application


1. L'objectif du présent Accord est de renforcer, dans le cadre de la justice pénale, la coopération entre les Etats-Unis d'Amérique et la France en vue de prévenir, enquêter, détecter et poursuivre les infractions relatives à la criminalité grave, et en particulier au terrorisme, principalement par des échanges d'informations concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques.
2. Le champ d'application du présent Accord couvre les infractions énoncées à l'annexe de cet Accord et les autres faits passibles d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans.


Article 3
Consultation automatisée des données dactyloscopiques


1. Aux fins énoncées à l'article 2, les Parties autorisent les points de contact nationaux de l'autre Partie, visés à l'article 4, à accéder à leurs traitements automatisés d'identification dactyloscopique, sur la base d'une interrogation « concordance/pas de concordance ».
2. Les droits de consultation prévus par le présent Accord sont exclusivement utilisés aux fins de prévention et de détection des crimes graves et des enquêtes relatives à ceux-ci, et uniquement si des circonstances particulières et fondées en droit concernant une personne déterminée conduisent à rechercher si cette dernière commettra ou a commis un crime grave. Les consultations ne peuvent s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect de la législation nationale de la Partie requérante.
3. L'établissement définitif d'une concordance entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée détenue par la Partie gestionnaire du fichier doit être réalisé par le point de contact national de la Partie requérante, par la transmission, par voie automatisée, des données indexées nécessaires à l'établissement d'une concordance claire. Si aucune concordance ne peut être constatée, ce résultat est communiqué de manière automatisée.


Article 4
Points de contact nationaux et arrangements de mise en œuvre


1. En vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du présent Accord, chaque Partie désigne, au sein des services en charge des missions mentionnées à l'article 2, un ou plusieurs points de contact nationaux pour la demande ou la transmission de données telles que prévues à l'article 3 du présent Accord. Les compétences du ou des points de contact nationaux sont régies par la législation nationale de cet Etat.
2. Les modalités techniques permettant de mettre en œuvre la procédure de consultation visée à l'article 3 seront définies dans le cadre d'arrangements administratifs ultérieurs.


Article 5
Consultation automatisée des profils ADN


1. Aux fins énoncées à l'article 2, si la législation nationale de chacune des Parties l'autorise et sur la base de la réciprocité, les Parties autorisent les points de contact nationaux de l'autre partie (visés à l'article 6) à accéder aux profils ADN contenus dans leurs traitements automatisés pour procéder à des comparaisons sur la base d'une interrogation « concordance/pas de concordance ».
2. Les droits de consultation prévus par le présent Accord sont exclusivement utilisés aux fins de prévention, de détection des crimes graves et des enquêtes relatives à ceux-ci et uniquement si des circonstances particulières et fondées en droit concernant une personne déterminée conduisent à rechercher si cette dernière commettra ou a commis un crime grave. Les consultations ne peuvent s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect de la législation nationale de la Partie requérante.
3. Si, dans le cadre d'une consultation automatisée, une concordance est établie entre un profil ADN transmis et un profil ADN enregistré dans le fichier de la Partie requise, le point de contact national de la Partie requérante est informé par voie automatisée des données indexées pour lesquelles une concordance a été constatée. Si aucune concordance ne peut être constatée, communication en est faite de manière automatisée.


Article 6
Points de contact nationaux et arrangements de mise en œuvre


1. En vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du présent Accord, chaque Partie désigne, au sein des services en charge des missions mentionnées à l'article 2, un ou plusieurs points de contact nationaux pour la demande ou la transmission de données telles que prévues à l'article 5 du présent Accord. Les compétences du ou des points de contact nationaux sont régies par la législation nationale de chacune des Parties.
2. Les modalités techniques permettant de mettre en œuvre la procédure de consultation visée à l'article 5 seront définies dans le cadre d'arrangements administratifs ultérieurs.


Article 7
Autres moyens de consultation des fichiers ADN


Jusqu'à ce que les législations des deux Parties permettent des consultations de profils ADN telles que décrites dans l'article 5, chaque Partie peut, à la demande de l'autre Partie, conformément à la législation et dans le respect des contraintes techniques de la Partie requise, effectuer une consultation de son propre fichier ADN.


Article 8
Transmission de données à caractère personnel complémentaires et d'autres données suite à une concordance


1. En cas de constatation de concordance de données dactyloscopiques ou de profils ADN dans le cadre de la procédure prévue aux articles 3 et 5, la transmission de données à caractère personnel complémentaires disponibles et de toute autre donnée relative aux données indexées s'opère en vertu de la législation nationale de la Partie requise, y compris, le cas échéant et sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 9, les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.
2. Ces données peuvent porter sur les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne pour laquelle la constatation de concordance a eu lieu ainsi qu'un exposé des circonstances ayant justifié la collecte et l'enregistrement des données par la Partie requise.


Article 9
Transmission d'informations en vue de prévenir des actes de terrorisme et des crimes graves


1. Afin de prévenir des infractions constituant une menace sérieuse pour l'intérêt public, les Parties peuvent, en application de leur législation nationale, au cas par cas, sans même en avoir reçu la demande, transmettre au point de contact national approprié de l'autre Partie, comme énoncé au paragraphe 5 du présent article, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article. Dans la mesure où cela est nécessaire, cette transmission pourra s'effectuer au vu de circonstances particulières laissant penser que la personne concernée est susceptible de commettre des infractions terroristes ou liées au terrorisme, ou des infractions en lien avec un groupe ou une association terroriste, ou des infractions liées à la grande criminalité telles qu'elles sont définies par la législation nationale de la partie émettrice.
2. Les données pouvant être transmises comprennent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'un exposé des circonstances qui sont à l'origine des soupçons visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La Partie émettrice peut, en vertu de sa législation nationale, imposer, au cas par cas, des conditions quant à l'utilisation qui peut être faite de ce type de données par la Partie destinataire. Si la Partie destinataire accepte lesdites données, elle est tenue au respect de toutes ces conditions. La Partie émettrice ne saurait toutefois, en application du présent paragraphe, imposer à la partie destinataire, comme condition à la transmission des données, des restrictions d'ordre générique au cadre légal relatif au traitement de données à caractère personnel de la Partie destinataire.
4. En complément des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article, les Parties peuvent se transmettre mutuellement des données à caractère non personnel en relation avec les infractions visées au paragraphe 1 du présent article.
5. Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux, afin d'échanger, comme prévu au présent article, avec le ou les points de contact de l'autre Partie des données à caractère personnel ou autres types de données. Les droits et obligations des points de contacts nationaux sont définis par la législation nationale de leur pays.


Article 10
Protection des données à caractère personnel


a) Règles de principe
1. Les Parties reconnaissent comme essentielles lors de leur traitement, le respect de la confidentialité et la protection appropriée des données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent Accord.
2. Les Parties transmettent et traitent les données à caractère personnel conformément à leur législation nationale respective et aux objectifs du présent Accord. Elles s'engagent en conséquence à :


- s'assurer que les données à caractère personnel transmises sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont communiquées ;
- conserver les données transmises pendant la seule durée d'utilisation nécessaire au regard des finalités définies à l'article 2 du présent Accord ;
- s'assurer que toute erreur constatée dans les données à caractère personnel soit signalée à la Partie destinataire, afin que des mesures rectificatives appropriées soient entreprises par celle-ci.


3. Le présent Accord n'affecte pas les droits existants par ailleurs en vertu de la législation nationale des Parties, qu'il s'agisse de la création de nouveaux droits ou de la limitation de ceux existants.
b) Limitations dans les procédures de traitement
1. Les informations personnelles sont soit transmises dans le cadre du présent Accord uniquement aux fins des investigations ou de l'enquête ayant motivé la demande, soit transmises spontanément en vertu de l'article 9. Les données transmises en vertu du présent Accord doivent être traitées selon les modalités prévues au paragraphe a 2 du présent article.
2. Ces données à caractère personnel peuvent aussi, avec le consentement préalable de la Partie émettrice, être utilisées pour traiter des procédures relevant du présent Accord et directement liées aux procédures, investigations ou à l'enquête pour lesquelles elles ont été sollicitées ou transmises.
3. Ce consentement est donné selon les modalités prévues au présent Accord, notamment aux fins relevant du présent Accord.
4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas du recours à l'assistance judiciaire mutuelle dans les cas spécifiques où les Parties considéreront qu'elle est la voie appropriée pour obtenir ou transmettre des informations.
5. Les données transmises pour comparaison doivent être effacées immédiatement après que celle-ci a été effectuée ou après avoir reçu la réponse automatisée résultant de la demande en cours, sauf si elles sont nécessaires à la poursuite de l'enquête en cours.
6. Les données transmises en vertu des articles 3 et 5 du présent Accord ne peuvent provenir d'échanges de données préalablement effectués avec des Etats tiers sans le consentement de ces derniers.
7. Les Parties ne peuvent transmettre les données reçues dans le cadre du présent Accord à un Etat tiers ou à une organisation internationale sans le consentement de la Partie émettrice.
c) Rectification, blocage et suppression des données
1. A la demande expresse de la Partie émettrice, la Partie destinataire rectifie, bloque ou efface, si nécessaire, les données reçues en application du présent Accord si elles sont incorrectes ou incomplètes ou si leur collecte ou traitement complémentaire enfreint le présent Accord ou les règles applicables à la Partie émettrice.
2. Lorsqu'une Partie est informée que les données reçues de l'autre Partie en vertu du présent Accord ne sont pas exactes, elle doit prendre, afin de se prémunir de leur manque de fiabilité, toute mesure appropriée comme compléter, supprimer ou corriger lesdites données.
d) Tenue d'un registre des données
Chaque Partie tient un registre des données transmises à l'autre Partie ou reçues de celle-ci en application du présent Accord. Ce registre est créé aux fins :


- d'assurer le contrôle effectif du respect des règles de protection des données conformément aux législations nationales respectives des Parties ;
- de permettre aux Parties d'user effectivement des droits qui leur sont octroyés aux termes des articles 3 et 5 ;
- d'assurer la sécurité des données.


Doivent être inclus dans le registre :


- le motif ayant entraîné la transmission de données ;
- les informations relatives aux données transmises ;
- la date de transmission ;
- l'ensemble des destinataires des données s'il y a lieu de les partager avec d'autres entités.


3. Les informations contenues dans ce registre doivent être protégées par des mesures adéquates contre une utilisation inappropriée et doivent être conservées pendant deux ans.
4. Le contrôle du respect des règles applicables à la transmission ou à la réception de données à caractère personnel relève de la responsabilité des autorités indépendantes en charge de la protection des données ou, le cas échéant, des autorités compétentes en la matière de la Partie concernée. La désignation de la ou des autorités indépendantes compétentes doit figurer dans les arrangements administratifs subséquents.
e) Sécurité des données
1. Les Parties s'assurent que les mesures techniques et les modes d'organisation appropriés sont utilisés pour protéger les données contre la destruction accidentelle ou illégale, la perte accidentelle ou la divulgation non autorisée, l'altération, l'accès ou toute autre forme de traitement non autorisée. Les Parties doivent notamment prendre des mesures afin de garantir que seuls les agents des services répressifs chargés des missions mentionnées à l'article 2 soient autorisés à avoir accès aux données à caractère personnel.
2. Les accords et les arrangements de mise en œuvre qui régissent les procédures de consultation automatisée des fichiers d'empreintes digitales et d'ADN conformément aux articles 3 et 5 doivent prévoir :


- une utilisation appropriée des technologies modernes afin que la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données soient garanties ;
- des procédures de cryptage et d'autorisation reconnues par les autorités compétentes dès lors que des réseaux publiquement accessibles sont utilisés ;
- un mécanisme de traçabilité permettant de contrôler que seules des consultations autorisées sont menées.


f) Transparence - Transmission d'informations aux personnes concernées par les données - Droit de recours
1. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme interférant avec les obligations légales des Parties, telles que prévues par leurs législations respectives, de fournir à la personne concernée des informations sur les finalités du traitement, l'identité de l'autorité de contrôle, les destinataires ou catégories de destinataires, l'existence du droit d'accès, de rectification, d'ajout, de mise à jour ou de suppression des données la concernant, ainsi que toute autre information supplémentaire telle que les bases juridiques relatives à l'opération de traitement, les données échangées et le droit de recours, dans la mesure où ces informations supplémentaires sont nécessaires.
2. La mise à disposition de telles informations peut être refusée conformément à la législation nationale respective des Parties si leur transmission risque de compromettre :


- les finalités du traitement ;
- les enquêtes ou les poursuites menées par les autorités compétentes aux Etats-Unis d'Amérique ou par les autorités compétentes en France ; ou
- les droits et libertés des tierces parties.


3. Les Parties garantissent l'existence de procédures qui permettent à toute personne concernée d'avoir accès à un recours approprié pour violation de ses droits à la protection des données à caractère personnel, indépendamment de la nationalité ou du pays de résidence de l'intéressé.


Article 11
Rapports avec les autres accords internationaux


Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme limitant ou portant préjudice aux dispositions des autres traités ou accords, aux relations de travail entre services répressifs ou au droit national qui permettent les échanges d'informations entre les Etats-Unis d'Amérique et la France.


Article 12
Consultations et suivi


1. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord et, par la suite, à intervalles réguliers si l'une des Parties ou les deux Parties l'estiment nécessaire, les Parties se consulteront au sujet de sa mise en œuvre, en prêtant particulièrement attention à la protection des données à caractère personnel.
2. Les Parties se consultent également au sujet de toute évolution pertinente qui interviendrait au niveau de l'Union européenne et des Etats-Unis d'Amérique en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière.
3. En cas de différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties se consultent afin d'en faciliter le règlement.


Article 13
Frais


Chaque Partie prend en charge les frais encourus par ses services lors de la mise en œuvre du présent Accord. Dans des cas particuliers, les Parties peuvent convenir de dispositions différentes.


Article 14
Suspension et dénonciation de l'Accord


1. En cas de manquement substantiel aux obligations du présent Accord par une Partie, l'autre Partie, après consultation bilatérale, sera admise à en suspendre l'application, avec effet immédiat, moyennant notification écrite.
2. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant notification écrite par la voie diplomatique.
Ladite dénonciation prend effet au premier jour du mois suivant un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie.
En cas de dénonciation, les Parties appliqueront les dispositions du présent Accord aux données obtenues en vertu de celui-ci, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.


Article 15
Modifications


1. Les Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, en vue de l'adoption de toute modification.
2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par un accord écrit entre les Parties. Les modifications ainsi apportées entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 16 du présent Accord.


Article 16
Entrée en vigueur


1. A l'exception des articles 5 et 6, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notes diplomatiques attestant l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Les articles 5 et 6 du présent Accord entreront en vigueur après la conclusion du ou des arrangements de mise en œuvre mentionnés à l'article 6 et à la date de la note mettant fin à l'échange de notes diplomatiques entre les Parties attestant que chaque Partie est en mesure d'appliquer, sur une base de réciprocité, les articles 5 et 6. Cet échange de notes interviendra à condition que la législation des deux Parties autorise les comparaisons des profils ADN telles que prévues à l'article 5.


ANNEXE


Les crimes et délits visés dans le cadre du présent Accord sont énumérés ci-après et comprennent également les infractions de conspiration en vue de procéder à leur commission, l'adhésion à un groupe criminel organisé, ou la tentative de commettre ces infractions, lorsqu'elles sont punissables.


1. Infractions contre les personnes : génocide ; torture ; meurtre ; homicide et infractions associées ; traite d'êtres humains ; esclavage et servitude ; viol et autres infractions à caractère sexuel telles que la pornographie infantile et l'agression sexuelle ; agression et/ou coups et blessures avec l'intention de causer des blessures graves ou ayant pour conséquences lesdites blessures ; enlèvement, prise d'otage ; proxénétisme.
2. Crimes contre l'Etat : infractions terroristes (y compris les infractions visées dans les conventions de l'ONU sur le terrorisme, la fourniture d'un support matériel aux terroristes, la fourniture d'un support matériel aux organisations terroristes étrangères ainsi que le fait de recevoir un entraînement militaire d'une organisation terroriste ou de fournir un tel type d'entraînement) ; violations des résolutions de l'ONU relatives au blocage de la propriété et à l'interdiction des transactions avec des personnes enfreignant les règles applicables du trafic d'armes international ; transactions illicites portant sur des substances biologiques, chimiques ou nucléaires ; sabotage ; espionnage (y compris l'espionnage en matière informatique et économique) ; trafic de migrants ; atteintes à l'action de la justice ; faux témoignage ou incitation au faux témoignage ; fausses déclarations ; menaces.
3. Infractions relatives aux armes : délits impliquant des armes à feu, incluant, sans que cette liste ne soit exhaustive, le trafic d'armes ; délits liés à des engins de destruction ou des substances explosives ; port d'arme prohibée avec l'intention d'en faire usage ; utilisation ou possession illicite d'arme biologique, chimique ou nucléaire, ou de toute autre arme de destruction massive ; production, transfert ou possession de dispositifs de dispersion radiologique.
4. Crimes et délits relatifs aux vols et fraudes : cambriolage ; vol ; vol à main armée ; chantage ; vol avec effraction ; corruption ; détournement de fonds ; extorsion ; blanchiment d'argent ; racket ; infractions résultant de fraudes (faux-monnayage, usage de faux, fraude, usage frauduleux et illégal de documents, y compris mais sans s'y limiter de cartes de crédit et de passeports) ; fraude fiscale ; infractions relatives au vol ; contrebande ; trafic de marchandises volées ; falsification de monnaie ou contrefaçon de marchandises.
5. Infractions graves impliquant des substances réglementées : distribution ou trafic de produits stupéfiants, de substances réglementées et psychotropes ainsi que de cannabis ou marijuana ; possession ou possession avec intention de vente, de narcotiques, de substances réglementées et psychotropes, ou de cannabis ou marijuana, à l'exception de la possession de faibles quantités n'étant pas qualifiée d'infraction grave en vertu du droit national.
6. Crimes contre la propriété : incendie volontaire, attentats avec substances explosives ; destruction volontaire de biens ; piraterie en haute mer ; crimes et délits environnementaux ; atteintes graves à la confidentialité des données, y compris l'accès illégal aux bases de données ; infractions graves en matière informatique.