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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 relatif à l'acquisition progressive du baccalauréat professionnel pour les spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 relatif à l'acquisition progressive du baccalauréat professionnel pour les spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)


A l'article D. 337-78 du code de l'éducation, est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives. »