Les articles de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret :
1° Lorsque leur numéro est précédé de la lettre « R.* » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres ;
2° Lorsque leur numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat ;
3° Lorsque leur numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.