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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire))


Le livre VI est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article D. 611-1, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « d'outre-mer » ;
2° Aux articles D. 615-4-1, D. 615-52, D. 615-55, D. 615-56 et D. 615-61, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin » ;
3° A l'article D. 615-45, les mots : « et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 615-50-1, D. 615-50-2 et D. 681-4 à D. 681-7 » sont supprimés ;
4° Au II de l'article D. 615-52, les mots : « sous-domaine “ santé-productions animales ” défini au II de l'article D. 615-57 » sont remplacés par les mots : « sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 615-57 » ;
5° A l'article D. 621-17, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion » ;
6° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV et les articles R. 641-45 à R. 641-56 sont abrogés ;
7° Le titre IX devient le titre VIII et les articles D. 692-1 à D. 692-4 deviennent les articles D. 682-1 à D. 682-4 ;
8° Il est rétabli un titre IX ainsi rédigé :


« Titre IX
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte


« Section 1
« Champ d'application et dispositions générales


« Art. D. 691-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. D. 691-2.-Les articles D. 666-1 à D. 666-30 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.


« Art. D. 691-3.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


« Art. R. 691-4.-Ne sont pas applicables à Mayotte :
« 1° Le chapitre VII du titre Ier ;
« 2° L'article R. 651-1 ;
« 3° Les articles D. 666-1 à D. 666-30.


« Art. R. 691-5.-Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 comportent la signature du ministre chargé de l'outre-mer.


« Section 2
« Bonnes conditions agricoles et environnementales


« Art. D. 691-6.-Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.


« Art. D. 691-7.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
« “ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
« “ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
« “ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”


« Art. D. 691-8.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
« “ Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ”


« Art. D. 691-9.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ”


« Art. D. 691-10.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
« “ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
« “ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
« “ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”


« Section 3
« Mention valorisante “ Produits pays ”


« Art. R. 691-11.-Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :
« 1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
« 2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« 3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.


« Art. R. 691-12.-La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 691-11 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.


« Art. R. 691-13.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 691-12 :
« 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 691-11 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
« 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte avant 2 jours d'âge ;
« 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
« La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article R. 181-7.


« Art. R. 691-14.-Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
«-produits pei ;
«-produits peyi ;
«-produits péi ;
«-produits péyi.


« Art. R. 691-15.-Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.


« Art. R. 691-16.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 691-11 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 691-11 à R. 691-15.


« Art. R. 691-17.-Les dispositions des articles R. 691-11 à R. 691-15 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.


« Chapitre II
« Saint-Barthélemy


« Art. D. 692-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. R. 692-2.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Les titres V et VI ;
« 2° Les articles R. 671-6 à R. 671-14.
« Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.


« Art. R. 692-3.-Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.


« Art. R. 692-4.-La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 692-3 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Barthélemy. Doivent également provenir de Saint-Barthélemy les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.


« Art. R. 692-5.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 692-4 :
« 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 692-3 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
« 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Barthélemy avant 2 jours d'âge ;
« 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Barthélemy.
« La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 182-5.


« Art. R. 692-6.-Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
«-produits pei ;
«-produits peyi ;
«-produits péi ;
«-produits péyi.


« Art. R. 692-7.-Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.


« Art. R. 692-8.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 692-3 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 692-3 à R. 692-7.


« Chapitre III
« Saint-Martin


« Section 1
« Champ d'application et références


« Art. D. 693-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Section 2
« Bonnes conditions agricoles et environnementales


« Art. D. 693-2.-Pour l'application de l'article D. 615-46 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ”.


« Art. D. 693-3.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
« “ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
« “ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
« “ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”


« Art. D. 693-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
« “ Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ”


« Art. D. 693-5.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”


« Art. D. 693-6.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
« “ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
« “ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
« “ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”


« Section 3
« Mention valorisante “ Produits pays ”


« Art. R. 693-7.-Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent à Saint-Martin employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :
« 1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
« 2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« 3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.


« Art. R. 693-8.-La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 693-7 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Martin. Doivent également provenir de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.


« Art. R. 693-9.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 693-8 :
« 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 693-7 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
« 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ;
« 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Martin.
« La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article L. 183-5.


« Art. R. 693-10.-Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
«-produits pei ;
«-produits peyi ;
«-produits péi ;
«-produits péyi.


« Art. R. 693-11.-Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.


« Art. R. 693-12.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 693-7 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 693-7 à R. 693-11.


« Art. R. 693-13.-Les dispositions des articles R. 693-7 à R. 693-11 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.


« Section 4
« Etablissement de l'élevage


« Art. R. 693-14.-Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43.


« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon


« Section 1
« Champ d'application et références


« Art. D. 694-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. R. 694-2.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le chapitre VII du titre Ier ;
« 2° Les articles R. 653-37 à R. 653-40 et R. 653-81 ;
« 3° Les articles R. 654-29 à D. 654-114-7 ;
« 4° Les articles D. 666-1 à D. 666-30 ;
« 5° Les articles R. 671-2 et R. 671-6 à R. 671-13.
« Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.


« Art. R. 694-3.-Les règles applicables en métropole aux indications géographiques protégées en vertu des règlements (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'application des dispositions des articles R. 641-11 à R. 641-21-1.


« Section 2
« Mention valorisante “ Produits pays ”


« Art. R. 694-4.-Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.


« Art. R. 694-5.-La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 694-4 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Doivent également provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.


« Art. R. 694-6.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 694-5 :
« 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 694-4 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
« 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Pierre-et-Miquelon avant 2 jours d'âge ;
« 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 184-6.


« Art. R. 694-7.-Les termes “ produits pays ” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.


« Art. R. 694-8.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 694-4 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 694-4 à R. 694-7.


« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie


« Art. D. 695-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
« Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


« Art. R. 695-2.-Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent, à Wallis-et-Futuna, employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.


« Art. R. 695-3.-La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 695-2 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Wallis-et-Futuna. Doivent également provenir de Wallis-et-Futuna les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.


« Art. R. 695-4.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 695-3 :
« 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 695-2 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
« 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Wallis-et-Futuna avant 2 jours d'âge ;
« 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Wallis-et-Futuna.
« La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission de l'assemblée territoriale compétente pour l'agriculture.


« Art. R. 695-5.-L'expression : “ produits pays ” transcrite en wallisien ou en futunien : “ koloa fenua ” peut être utilisée si elle est accompagnée d'une traduction en français.


« Art. R. 695-6.-Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents en wallisien ou en futunien peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.


« Art. R. 695-7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 695-2 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 695-2 à R. 695-6.


« Chapitre VI
« Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer


« Section 1
« Missions


« Art. D. 696-1.-L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.


« Art. D. 696-2.-L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
« Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.


« Art. D. 696-3.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
« Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
« En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
« La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.


« Section 2
« Conseil d'administration et comités


« Art. D. 696-4.-L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
« 1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :
« a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
« b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
« La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
« 2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
« 3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
« 4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
« 5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
« 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« 7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
« 8° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
« 10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
« 11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
« 12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;
« 13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
« 14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
« 15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.


« Art. D. 696-5.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
« Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
« En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.


« Art. D. 696-6.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
« 1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
« 2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
« 3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.


« Art. D. 696-7.-Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
« Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
« Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.
« Le conseil d'administration est également chargé :
« 1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
« a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
« b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
« 2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
« 3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
« Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.


« Section 3
« Direction


« Art. D. 696-8.-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
« Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
« Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.


« Section 4
« Régime financier et comptable


« Art. R. 696-9.-Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au “ directeur général ” pour l'application de ces dispositions. »