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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire))


Le livre V est ainsi modifié :
1° Au titre V, les articles R. 551-4, R. 551-9, R. 551-11 et R. 551-36 deviennent les articles D. 551-4, D. 551-9, D. 551-11 et D. 551-36 ;
2° L'article R. 551-12, le chapitre II du titre V et ses articles D. 552-1 à D. 552-15, la section 1 du chapitre III et ses articles R. 553-1 à R. 553-9, les articles R. 553-13, R. 553-14, R. 553-16, R. 553-17 et la section 3 du chapitre IV et ses articles R. 554-30 et R. 555-31 sont abrogés ;
3° Le chapitre V du titre V et ses articles R. 555-1 à R. 555-4 sont abrogés ;
4° Le titre VII est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte


« Section 1
« Champ d'application et références


« Art. D. 571-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. D. 571-2.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion :
« 1° Les mots : “ caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisses générales de sécurité sociale ” ;
« 2° Les mots : “ chambre régionale d'agriculture ” ou “ chambre régionale ” sont remplacés par les mots : “ chambre d'agriculture ” ;
« 3° Les mots : “ directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.


« Art. D. 571-3.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane et en Martinique, les mots : “ président du conseil régional ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ président de l'assemblée de Guyane ” et “ président du conseil exécutif de Martinique ”.


« Art. R. 571-4.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le d du 1° de l'article R. 511-8 n'est pas applicable.


« Art. D. 571-5.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
« 1° Les références à la chambre départementale d'agriculture ou à la chambre régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 2° Les mots : “ établissements ou services d'utilité agricole ” sont remplacés par les mots : “ service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole ” ;
« 3° Les références au commissaire de la République ou au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
« 4° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental de Mayotte ;
« 5° Les références au directeur départemental de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture sont remplacées respectivement par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« 6° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.


« Art. R. 571-6.-Ne sont pas applicables à Mayotte :
« 1° L'article D. 511-4 ;
« 2° A l'article R. 511-11, l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ;
« 3° Les articles R. 511-47 et R. 511-48.


« Section 2
« Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion


« Art. R. 571-7.-Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le b du 5° de l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :
« “ b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs, à raison de quatre représentants ; ”.


« Art. R. 571-8.-Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée :
« “ 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
« “ a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
« “ b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;
« “ 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
« “ 3° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ;
« “ 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
« “ 5° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
« “ 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ;
« “ 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. ”


« Art. D. 571-9.-Pour l'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre chargé de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.


« Art. D. 571-10.-Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :
« 1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
« 2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
« 3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.


« Art. D. 571-11.-Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 571-2.
« Pour définir les actions prioritaires, sont prises en compte :
« 1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
« 2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.


« Art. D. 571-12.-Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-11, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
« A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
« En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.


« Art. D. 571-13.-Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-12.
« Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


« Art. D. 571-14.-Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
« Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-13.


« Art. D. 571-15.-Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.


« Section 3
« Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte


« Sous-section 1
« Composition, désignation et organisation


« Art. D. 571-16.-Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.


« Art. R. 571-17.-Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :
« “ 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
« “ a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
« “ b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
« “ c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;
« “ 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;
« “ 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :
« “ a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;
« “ b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. ”


« Art. R. 571-18.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : “ Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, ” sont remplacés par les mots : “ La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ”.


« Art. R. 571-19.-Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral (partie législative) :
« “ 1° Les exploitants relevant des collèges suivants :
« “ a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 781-9 ;
« “ b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
« “ c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
« “ La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité ;
« “ 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail.
« “ Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
« “ La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections. ” »


« Art. R. 571-20.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9 :
« 1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« “ A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
« “ 1° Collège des chefs d'exploitation agricole ;
« “ 2° Collège des pêcheurs ;
« “ 3° Collège des aquaculteurs ;
« “ 4° collège des salariés. ” ;
« 2° Au sixième alinéa, les mots : “ aux deux premiers collèges ” sont remplacés par les mots : “ aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs ” ;
« 3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.


« Art. R. 571-21.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : “ La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral. ”


« Art. R. 571-22.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.


« Art. R. 571-23.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : “ un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges ” sont remplacés par les mots : “ deux noms supplémentaires ”.


« Art. R. 571-24.-Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : “ et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6 ” sont remplacés par les mots : “ agricole et des pêcheurs mentionnés au 1° de l'article R. 571-17 ”.


« Art. R. 571-25.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-52 :
« 1° Au cinquième alinéa, les mots : “ exploitants et assimilés ” sont remplacés par les mots : “ chefs d'exploitation agricole ” et les mots : “ plus d'un quart ” sont remplacés par les mots : “ d'au moins deux membres ” ;
« 2° Au sixième alinéa, les mots : “ de plus de moitié ” sont remplacés par les mots : “ d'un ou plusieurs membres ”.


« Art. R. 571-26.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-53 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ fixés ci-après : ” sont remplacés par les mots : “ fixés par arrêté préfectoral. ” ;
« 2° Les autres alinéas ne sont pas applicables.


« Art. D. 571-27.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.


« Art. D. 571-28.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-62, les mots : “ d'un tiers ” sont remplacés par les mots : “ de sept ”.


« Art. D. 571-29.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-6.


« Art. R. 571-30.-Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.


« Art. D. 571-31.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.
« “ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”


« Art. D. 571-32.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, les mots : “ des articles L. 515-5 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” et les mots : “ des deux collèges ” sont remplacés par les mots : “ du collège ”.


« Art. R. 571-33.-La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.


« Sous-section 2
« Contrat d'objectifs et de performance


« Art. D. 571-34.-Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :
« 1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;
« 2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;
« 3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.


« Art. D. 571-35.-Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés au dernier alinéa de l'article L. 571-6.
« Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :
« 1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;
« 2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.


« Art. D. 571-36.-Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-35, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.
« A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.
« En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.


« Art. D. 571-37.-Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-36.
« Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président du conseil général de Mayotte et du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


« Art. D. 571-38.-Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.
« Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-37.


« Art. D. 571-39.-Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.


« Section 4
« Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. D. 571-40.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.


« Art. D. 571-41.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
« 1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
« 2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.


« Sous-section 2
« Dispositions particulières à Mayotte


« Art. D. 571-42.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte.


« Art. R. 571-43.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”


« Art. R. 571-44.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : “ en France métropolitaine ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.


« Art. R. 571-45.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”


« Art. R. 571-46.-Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.


« Art. R. 571-47.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”


« Chapitre II
« Saint-Barthélemy


« Art. D. 572-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. D. 572-2.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
« 4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;
« 5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


« Art. R. 572-3.-Le titre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.


« Chapitre III
« Saint-Martin


« Art. D. 573-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. D. 573-2.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
« 4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;
« 5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


« Art. D. 573-3.-A Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.


« Art. D. 573-4.-Pour leur application à Saint-Martin :
« 1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
« 2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.


« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. D. 574-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. D. 574-2.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce ;
« 5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


« Art. R. 574-3.-Le titre V n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.


« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie


« Art. D. 575-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »