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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-778 du 10 juin 2016 relatif à l'habilitation et au contrôle des organismes habilités pour l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-778 du 10 juin 2016 relatif à l'habilitation et au contrôle des organismes habilités pour l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro)


La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 5221-30est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du titre Ier », sont insérés les mots : « du présent livre » ;
b) Après les mots : « à l'exception de l'article », sont insérés les mots : « R. 5211-54, du deuxième alinéa de l'article R. 5211-55 et des articles R. 5211-55-1, » ;
2° Après l'article R. 5221-30, il est inséré un article R. 5221-30-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5221-30-1.-Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation prévues par le présent titre sont habilités à cet effet par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'habilitation précise les tâches pour lesquelles elle est accordée.
« Les organismes candidats à l'habilitation adressent par voie électronique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un dossier de candidature dont le contenu est fixé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. »